T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
300.2R1. Pour l’application de l’article 300.2 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le suivant:
1°  dans le cas d’un dessin, d’une estampe, d’une gravure, d’une sculpture, d’un tableau ou d’une autre oeuvre d’art semblable, 2 000 $;
2°  dans le cas d’un bijou, 2 000 $;
3°  dans le cas d’un in-folio, d’un livre ou d’un manuscrit rare, 2 000 $;
4°  dans le cas d’un timbre, sa valeur nominale;
5°  dans le cas d’une pièce de monnaie, zéro.
D. 1451-2000, a. 4; D. 701-2013, a. 21.
300.2R1. Pour l’application de l’article 300.2 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un bien meuble corporel désigné est le suivant:
1°  dans le cas d’un dessin, d’une estampe, d’une gravure, d’une sculpture, d’un tableau ou d’une autre oeuvre d’art semblable, 2 000 $, majorés de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas d’un bijou, 2 000 $, majorés de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  dans le cas d’un in-folio, d’un livre ou d’un manuscrit rare, 2 000 $, majorés de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  dans le cas d’un timbre, sa valeur nominale, majorée de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
5°  dans le cas d’une pièce de monnaie, zéro.
D. 1451-2000, a. 4.